G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
17. Un établissement ne peut cesser d’héberger, dans un centre qu’il exploite, un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre centre, d’un autre établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter le centre exploité par l’établissement qui lui fournit des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 386.
2023, c. 34, a. 17.